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Article (Arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)

Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.