Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer à tout moment des contrôles visant à vérifier que les organismes homologués respectent les spécifications contenues dans leur dossier de demande d'homologation.