Article (Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>)
Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les vins rosés doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. Ils doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre. »