Article (Arrêté du 20 juin 1994 modifiant le code des assurances en vue de la transposition de la directive no 91-674/C.E.E. du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et comptes consolidés des entreprises d'assurance)
Art. 6. - I. - L'article A. 344-1 du code des assurances est rédigé comme suit:
« Art. A. 344-1. - Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L.
310-1. »
II. - Les articles A. 344-2, A. 344-3, A. 344-4 et A. 344-5 du code des assurances sont abrogés.
III. - Il est inséré, à la section II du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, un article A. 344-2 nouveau rédigé comme suit:
« Art. A. 344-2. - Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes:
« 1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres);
« 2 Contrats de capitalisation à prime périodique;
« 3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts);
« 4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts);
« 5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts);
« 6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès;
« 7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie;
« 8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres);
« 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique;
« 10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances;
« 19 Acceptations en réassurance (Vie);
« 20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels);
« 21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs);
« 22 Automobile (responsabilité civile);
« 23 Automobile (dommages);
« 24 Dommages aux biens des particuliers;
« 25 Dommages aux biens professionnels;
« 26 Dommages aux biens agricoles;
« 27 Catastrophes naturelles;
« 28 Responsabilité civile générale;
« 29 Protection juridique;
« 30 Assistance;
« 31 Pertes pécuniaires diverses;
« 34 Transports;
« 35 Assurance construction (dommages);
« 36 Assurance construction (responsabilité civile);
« 37 Crédit;
« 38 Caution;
« 39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
« Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
« Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées:
primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie:
« - par Etat de situation du risque ou de l'engagement;
« - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger. »
IV. - Il est inséré, à la section III du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, deux articles A. 344-3 et A. 344-4 rédigés comme suit:
« Art. A. 344-3. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes:
« 1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1o de l'article L. 310-1 du présent code utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe;
« 2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe;
« 3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1o et pour les opérations visées au 2o de l'article L. 310-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
« Art. A. 344-4. - La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R.
341-8 du présent code est fixée à 3 francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. »