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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 25. - I. - L'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu à l'alinéa précédent est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa; » 2o Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au deuxième alinéa du I. Un décret précise le contenu de cet état.
« Le défaut de production de l'état mentionné à l'alinéa précédent ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. » « II. - Après le premier alinéa du II de l'article 93 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, le report d'imposition prévu à l'alinéa précédent est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des sixième et septième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation. » III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.