Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))
Art. 11. - I. - Les 1o et 2o du I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) sont ainsi rédigés:
« 1o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre;
« 2o Sur les rémunérations encaissées par les services de télévision visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels régi par l'article 61 de la présente loi; » II. - Le a du 3o du I du même article est ainsi rédigé:
« a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée; » III. - Le deuxième alinéa du b du 3o du I du même article est remplacé par six alinéas ainsi rédigés:
« Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne:
« - les services de télévision définis au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;
« - lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne terrestre, les services autorisés en application des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les services de télévision soumis au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
« - la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990;
« - s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et le cas échéant intercommunale, ou à caractère éducatif ou de formation;
« - les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1o de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. » IV. - Le 4o du I du même article est ainsi rédigé:
« 4o Sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2o ci-dessus, ainsi que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au II ci-après. » V. - La première phrase du premier alinéa du II du même article est ainsi rédigée:
« Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o, 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E. » VI. - Il est ajouté un 3o au III du même article, ainsi rédigé:
« 3o Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3o du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article. »