Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)
Art. 3. - Les candidats peuvent choisir une épreuve de langue et culture régionales correspondant aux langues régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d’application à d’autres langues, au titre d’une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3.
La liste de ces langues régionales est la suivante : le basque, le breton, le catalan, le corse, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, le tahitien.
Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3 au titre des options du second groupe, les langues régionales suivantes : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
Ces épreuves ne sont autorisées que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
L’évaluation au baccalauréat des enseignements de langues et cultures régionales suivis dans le cadre des ateliers de pratique peut porter sur l’une des langues régionales énumérées au présent article.