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Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)

Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)

Art. 11. - Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.