Article (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)
Art. 2. - Les conditions auxquelles doivent répondre les étudiants visés au 2o de l'article 33-2 du décret susvisé pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne sont les suivantes:
1. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne en cours de formation dans l'un de ces Etats doivent présenter une attestation établie par l'établissement dans lequel ils sont inscrits indiquant qu'ils ont effectué et validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats. Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.