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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 17. - Les dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 56 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de 1re classe, par arrté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Il est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse excéder celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement.
«Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil scientifique de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil scientifique de l'établissement. «Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les professeurs peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
«Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique de l'établissement.
«Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1re classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section.»