Art. 16. - Les autorisations délivrées par les autres Etats de la Communauté économique européenne en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 90-220 (C.E.E.) valent autorisation au titre du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.