Art. 10. - Après le premier alinéa de l’article L. 617-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la situation sanitaire l’exige, la commercialisation ou l’utilisation d’un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé.
« En cas d’épizootie et sans préjudice des dispositions de l’article L. 617-4, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l’utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, en l’absence de médicaments vétérinaires adéquats. »