Art. 8. - L’article L. 616 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 616. - L’ouverture d’un établissement visé à l’article L. 615 est subordonnée à une autorisation administrative. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée' en cas d’infraction aux dispositions du présent livre.
« Toute modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale doit faire l’objet d’une autorisation préalable. »