Article (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
Art. 14. - I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.