Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 6. - Pour les verrats évalués sur le territoire français, les résultats de ce contrôle devront être disponibles à l'entrée du verrat dans le centre d'insémination artificielle et comporter au minimum:
- le nom de l'organisme habilité à pratiquer le contrôle des performances;
- le nom de l'organisme habilité à en valider les résultats;
- l'adresse du site où l'animal a été contrôlé;
- éventuellement, par degré de parenté, le nombre et les performances moyennes des apparentés, si ceux-ci interviennent dans le calcul de la valeur génétique du verrat;
- le ou les indice(s) de valeur génétique tel(s) qu'il a ou ils ont été calculé(s) par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle des performances de production;
- en tout état de cause, un indice de valeur génétique globale, un indice de croissance et un indice de carcasse standardisés calculés par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle des performances, selon le protocole national d'indexation agréé.