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Article (Décret n° 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article (Décret n° 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

En ce qui concerne la définition des oeuvres d'expression originale française, il est proposé d'assimiler aux oeuvres réalisées en langue française celles qui sont tournées dans une langue régionale en usage en France.
En ce qui concerne la qualification d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française, il est prévu dans un nouvel article 6-1 que, pour les oeuvres ayant fait l'objet d'une demande d'admission au bénéfice des comptes de soutien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce au vu d'un avis consultatif du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette disposition, qui permet de réduire les risques de divergences d'appréciation entre ces deux autorités, a pour objet de renforcer les garanties de sécurité juridique des producteurs et diffuseurs quant à la classification des oeuvres produites.
En ce qui concerne l'application des quotas de diffusion aux heures de grande écoute (art. 9 du décret), il est proposé, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du décret no 87-36 du 26 janvier 1987, et dès lors que les oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet d'un décompte en nombre et non en durée de programmation, de considérer comme programmés aux heures de grande écoute les films dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20h30 et 22h30.
Enfin, le législateur ayant entendu, au 2o nouveau de l'article 70 de la loi, réserver l'application des quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française aux seules oeuvres de longue durée, il est proposé, dans un souci de cohérence et de simplification de la réglementation, d'intégrer désormais les courts métrages dans la définition des oeuvres audiovisuelles figurant à l'article 4 du décret.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.