Article (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)
Art. 12. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le recteur d'académie.
Il comprend au moins trois membres:
- deux fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs ou d'un établissement d'enseignement supérieur, l'un d'entre eux étant président ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A, président, et un fonctionnaire de catégorie B assurant les tâches d'encadrement dans ces services ou établissements;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, ou un fonctionnaire de catégorie A et un fonctionnaire de catégorie B, tels que définis ci-dessus, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.