Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Art. 4. - Lorsqu'un produit de construction ne satisfait pas aux spécifications techniques visées à l'article 3, et lorsque ce produit relève d'une procédure de déclaration de conformité du deuxième ou du troisième type, telle que définie à l'article 10, le fabricant ou son mandataire peut mettre ce produit sur le marché, après avoir apposé le marquage CE, si l'aptitude à l'usage est établie selon la procédure indiquée à l'article 10.3.