Art. 14. - Le second alinéa de l’article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l ’intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui la licencie. »