Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Art. 12. - Lors de la demande d’exportation temporaire de trésors nationaux hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l’article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, l’autorisation de sortie prévue à l’article 10 du titre 1er du présent décret est présentée aux services des douanes.
Cette demande est effectuée au moyen d’un formulaire établi par arrêté du ministre chargé des douanes.
L’autorisation d’exportation temporaire est accordée par le ministre chargé des douanes.