Article (Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer)
Art. 5. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qui il figure au 31 décembre précédant l’année de taxation à l’acte de concession ou à l’autorisation de prise d’eau de mer.