Article (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)
Art. 2. - Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où le concours est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès du rectorat de l'académie de leur choix.
Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie.