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Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Art. 3. - Il est inséré après l'article 5 du décret du 26 mars 1852 susvisé les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés:
«Art. 5.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'église. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
«Art. 5.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu'un délégué du conseil synodal participent, avec voix consultative, à la délibération.»