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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 75. - I. - Le onzième alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83.
« L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application de ces articles. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée. »
III. - Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. »