Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 73. - I. - Après l’article 6 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L’organisme peut demander que le service institué à l’article 5 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. »
II. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, ».