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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 30. - Après l’article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d’économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
« Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation.
« Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d’amende. »