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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 35. - Le VI de l’article 1003-12 du code rural est ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
« L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
« Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
« En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée :
« - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
« - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. »