Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 6. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. »