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Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)

Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)


Art. 6. - L’article R. 235-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-17 - Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
« En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n’avoir pas fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
« Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »