Article (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))
Art. 13. - Le I de l'article 10 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs est ainsi rédigé:
«I. - Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée:
«a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse;
«b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances;
«c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
«Les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.»