Art. 6. - Les articles ci-après du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude sont modifiés comme suit :
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination “ Vin de pays des coteaux de Foncaude ” ne peut être accordée qu’aux vins obtenus dans la limite d’un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production. »
A l’article 4, le titre alcoométrique volumique acqus minimum est porté à 11 p. 100.