Article (Décret no 92-62 du 16 janvier 1992 portant modification des conditions de production de vins de pays)
Art. 6. - Les articles ci-après du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude sont modifiés comme suit:
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«La dénomination "Vin de pays des coteaux de Fontcaude" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.» A l'article 4, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 11 p. 100.