Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 11. - 1o En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article 10, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.
Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
2o Dans le cas prévu au b de l'article 10, la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.
3o Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.