Article (Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle)
Article R. 231-8
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L.231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire.
En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée:
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L.271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.