Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 2. - Seuls les centres d'insémination artificielle porcine agréés et les services d'insémination artificielle contractualisés, dans la limite définie dans le présent arrêté, sont habilités à récolter, ou traiter, ou stocker de la semence porcine.