Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Les dépôts de reproducteurs détiennent des verrats préalablement agréés ou autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et assurent sur ces animaux la collecte des semences, leur conditionnement et leur stockage.
Les dépôts de semences exercent des activités de conditionnement et/ou de stockage de semences collectées dans des dépôts de reproducteurs.