Art. 6. - Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation.
Il peut être dissous :
- par abrogation, justifiée par l'intérêt du service, de l'acte d'approbation ;
- par décision de l'assemblée générale.
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention.