Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, le terme trichlorobenzène recouvre les trois isomères 1, 2, 3-trichlorobenzène, 1, 2, 4-trichlorobenzène et 1, 3, 5-trichlorobenzène ainsi que le <>, mélange des trois isomères pouvant contenir également de faibles quantités de di- et de tétrachlorobenzène. Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et produisent, stockent ou mettent en oeuvre du trichlorobenzène doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Les arrêtés individuels fixent conformément au présent arrêté des normes d'émission de trichlorobenzène en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires. Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.