Article (Décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
II. - Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 31 du présent décret, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur classe et titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel jugé équivalent par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
«Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente.» III. - Le sixième alinéa du même article est modifié ainsi qu'il suit:
«Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe...».
(Le reste sans changement.)