Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 28. - La proportion des inspecteurs des affaires maritimes pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p.
100 de l'effectif budgétaire du corps.