Article (Décret no 92-495 du 5 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 6. - Il est ajouté au paragraphe 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R.104-1 ainsi conçu:
«Art. R.104-1. - Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.
«Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.»