Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
- si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3;
- 20 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).
L'exploitant doit réaliser une fois par an, à ses frais, une analyse de ses rejets gazeux. Les résultats de cette analyse sont transmis à l'inspecteur des installations classées.
3o Dispositions communes:
Les gaz rejetés ne doivent pas être toxiques. Toute incinération de substances susceptibles d'émission de gaz toxique (chlore, etc.) est interdite.
Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs d'émissions fixées aux paragraphes précédents sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec).