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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 6. - A la mise en service, une campagne de mesure doit être effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 5 et 7.
L'installation fait l'objet d'un contrôle biennal par un organisme choisi par l'exploitant en accord avec l'inspecteur des installations classées.
Le contrôle porte sur l'état du réfractaire, la température de fonctionnement, le taux de monoxyde de carbone notamment, afin de vérifier la conservation des qualités initiales de l'installation. Il est prévu pour ce contrôle un piquage de 130 mm de diamètre au niveau de la cheminée. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces contrôles sont communiqués par l'exploitant à l'administration (inspecteur des installations classées). Celle-ci peut également exiger la réalisation d'un contrôle inopiné, à la charge de l'exploitant.