Art. 4. - Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1990 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.
DÉSIGNATION DES TITRES | DÉPENSES (en francs) |
AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT | |
Ouvertures de crédits complémentaires (en francs) |
Annulations de crédits non consommés (en francs) |
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V. - Investissements exécutés par l'Etat | 35 615 907 597,01 | 9,88 | 11,87 |
VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat | 57 971 589 993,85 | 7,70 | 1 011,85 |
VII. - Réparations des dommages de guerre | 2 437 976,92 | » | 0,08 |
Totaux | 93 589 935 567,78 | 17,58 | 1 023,80 |