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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 534


Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence.
Lorsque la nouvelle résidence est située dans une autre circonscription administrative du territoire, le juge de l'application des peines doit consulter au préalable le chef de cette circonscription administrative.
Lorsque la nouvelle résidence est située dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un département d'outre-mer ou métropolitain, il doit consulter au préalable le représentant de l'Etat dans ce territoire ou le préfet de ce département ainsi que le juge de l'application des peines localement compétent.
Le libéré conditionnel doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, notamment hors du territoire ou à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4e alinéa de l'article 732.