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Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)

Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)

Art. 9. - La section II du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les dispositions suivantes:
«Art. R. 170-54-1. - Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
«L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3o du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L.
91-2.»