Article (Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - L'article R.162-35 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.162-35. - Les conventions prévues par l'article L.162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R.162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.
«A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R.162-42.»