Article (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)
Art. 10. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L.
773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants,
d'éducateur spécialisé et de puéricultrice.