Articles

Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Art. 32. - L'avancement à la classe exceptionnelle de maître-assistant se fait au choix parmi les maîtres-assistants de 1re classe justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps dont quatre années au moins dans la 1re classe de maître-assistant.
Cet avancement se fait selon la procédure prévue à l'article 31 ci-dessus.
Les maîtres-assistants nommés à la classe exceptionnelle de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.