Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE II
ALIENATION DES BIENS DU DOMAINE PRIVE
C HAPITRE Ier
Domaine immobilier
Section 1
Dispositions générales
Art. L.321-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L.321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L.111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Art. L.321-2. - Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable:
1o Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse;
2o Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général;