Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Echanges
Art. L.221-5. - L'échange d'immeubles appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 autres que l'Etat est autorisé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Art. L.221-6. - S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le propriétaire, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
Art. L.221-7. - Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si le propriétaire a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné en raison des revendications de propriétés formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts aux personnes publiques.